TRAITÉ DU 14 MAI 1805 PORTANT TRANSFERT DU KHANAT DU GARABAGH SOUS L’AUTORITÉ DE L’EMPIRE RUSSE – TRADUCTION DU DOCUMENT ORIGINAL

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30 Octobre 2026 16:42
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TRAITÉ DU 14 MAI 1805 PORTANT TRANSFERT  DU KHANAT DU GARABAGH SOUS L’AUTORITÉ DE L’EMPIRE RUSSE – TRADUCTION DU DOCUMENT ORIGINAL

Traité conclu le 14 mai 1805 entre le khan du Karabagh et l’Empire russe portant sur le transfert du khanat sous l’autorité de la Russie

Ces dernières années, dans le contexte de la mise en avant, par les nationalistes arméniens, de ce qu’ils présentent comme le « droit à l’autodétermination des Arméniens du Garabagh », ainsi que de leur agression armée directe contre la population civile azerbaïdjanaise vivant sur sa terre ancestrale, le Garabagh, les affirmations non étayées de la partie arménienne concernant l’appartenance du Karabagh à l’Arménie se sont largement répandues.

Or, les faits historiques témoignent de manière irréfutable du contraire. Des sources documentaires telles que les traités de Gulistan, signé le 12 octobre 1813, et de Turkmentchaï, conclu le 10 février 1828 entre la Russie et l’Iran, ainsi que le traité du 14 mai 1805 présenté ci-dessus et signé entre le khan du Garabagh, Ibrahim, et l’Empire russe, par lequel le khanat passait sous l’autorité de la Russie, montrent clairement que l’Empire russe a conquis exclusivement des territoires azerbaïdjanais. Les Arméniens y ont été transférés depuis la Turquie et l’Iran dans les années qui ont suivi.

Aucun de ces documents ne mentionne les Arméniens ni aucune possession arménienne au Garabagh qui serait passée sous la suzeraineté de la Russie.

Nous estimons que la publication de ce document constituera une réponse aux falsificateurs arméniens de l’Histoire et à leurs défenseurs.

AU NOM DU DIEU TOUT-PUISSANT

Nous, Ibrahim-Khan, khan de Choucha et du Garabagh, d’une part, et le prince Pavel Tsitsianov, général d’infanterie des troupes de toute la Russie, inspecteur de l’infanterie au sein de l’inspection du Caucase, etc., d’autre part, agissant en vertu des pleins pouvoirs qui m’ont été conférés par Sa Majesté Impériale, mon très clément et grand souverain Alexandre Pavlovitch, et ayant, avec l’aide de Dieu, engagé les démarches en vue de l’entrée d’Ibrahim-Khan, khan de Choucha et du Karabagh, de toute sa famille, de sa descendance et de ses possessions, sous la suzeraineté perpétuelle de l’Empire de Russie, de Sa Majesté Impériale Alexandre Pavlovitch, qui règne aujourd’hui, ainsi que de ses augustes successeurs, avons conclu, arrêté et signé les articles suivants :

Article premier

Moi, Ibrahim-Khan, khan de Choucha et du Garabagh, en mon nom propre ainsi qu’au nom de mes héritiers et successeurs, renonce solennellement et à perpétuité à tout lien de vassalité ou, quel que soit le titre sous lequel elle pourrait s’exercer, à toute dépendance envers la Perse ou toute autre puissance.

Par la présente, je déclare devant le monde entier que je ne reconnais, pour moi-même et mes successeurs, aucune autre souveraineté autocratique que l’autorité suprême de Sa Majesté Impériale, le grand souverain de toutes les Russies, ainsi que celle de ses augustes héritiers et successeurs au trône impérial de Russie.

Je m’engage à demeurer fidèle à ce trône en qualité de sujet loyal et à prêter serment conformément à la coutume, sur le saint Coran.

Article II

Sa Majesté Impériale, accueillant avec bienveillance et en toute sincérité cet engagement de Son Altesse Ibrahim-Khan, promet et garantit également, en Son nom et en celui de Ses successeurs, par Sa parole impériale, que Sa grâce et Sa sollicitude ne seront jamais retirées à Son Altesse Ibrahim-Khan, khan de Choucha et du Garabagh, ni à ses successeurs, en leur qualité de fidèles sujets.

En témoignage de cet engagement, Sa Majesté Impériale accorde Sa garantie impériale quant au maintien de l’intégrité des possessions actuelles de Son Altesse et de ses successeurs.

Article III

En contrepartie de la sincérité avec laquelle Son Altesse Ibrahim-Khan, khan de Choucha et du Garabagh, reconnaît la souveraineté suprême et exclusive des empereurs de toutes les Russies sur sa personne et ses successeurs, il est convenu que le khan susmentionné, puis son fils aîné et, par la suite, ses descendants selon l’ordre de primogéniture, recevront, lors de leur accession au khanat, par l’intermédiaire du gouverneur général de Géorgie, une confirmation impériale de leur investiture. Celle-ci prendra la forme d’un diplôme revêtu du sceau de l’État.

Après réception de ce document, le nouveau khan devra solennellement prêter serment de fidélité à l’Empire russe et reconnaître la souveraineté suprême et exclusive des empereurs de toutes les Russies sur sa personne et ses successeurs.

La formule du serment est jointe au présent traité, afin que le khan actuellement en exercice, Ibrahim-Khan, khan de Choucha et du Karabagh, accomplisse lui aussi cette cérémonie en présence du gouverneur général de Géorgie, le général d’infanterie, prince Tsitsianov, qui conclut le présent accord.

Article IV

Moi, Ibrahim-Khan, khan de Choucha et du Garabagh, afin de démontrer la constance de mes intentions et de celles de mes successeurs en matière de fidélité à l’Empire russe et de reconnaissance de l’autorité suprême et exclusive des très illustres souverains de cet Empire, m’engage à ne nouer aucune relation avec les souverains des territoires voisins sans l’accord préalable du gouverneur général de Géorgie.

Si des envoyés de ces souverains viennent auprès de moi ou si des lettres me sont adressées, je transmettrai au gouverneur général celles qui présentent une importance majeure et solliciterai son autorisation. Pour les affaires de moindre importance, je consulterai la personne chargée de me conseiller, qui résidera auprès de moi au nom du gouverneur général de Géorgie.

Article V

Sa Majesté Impériale, accueillant favorablement la reconnaissance de Son autorité suprême et exclusive sur les possessions d’Ibrahim-Khan, khan de Choucha et du Garabagh, s’engage, en Son nom et en celui de Ses successeurs, à respecter les dispositions suivantes :

1\. Les populations des territoires concernés seront considérées comme Ses fidèles sujets, sans aucune distinction par rapport aux habitants de l’immense Empire russe.

2\. Son Altesse Ibrahim-Khan, ainsi que les héritiers et descendants de sa maison, seront maintenus sans interruption dans leurs fonctions de khan de Choucha.

3\. L’exercice du pouvoir relatif à l’administration intérieure, à la justice et au règlement des affaires, de même que la perception des revenus de ses possessions, seront laissés à la pleine discrétion de Son Altesse.

4\. Afin d’assurer la protection de Son Altesse, de sa maison et de l’ensemble de ses possessions, une garnison de l’armée impériale russe, composée de 500 hommes, avec son état-major, ses officiers supérieurs et des pièces d’artillerie, sera stationnée dans la forteresse de Choucha. Si une défense renforcée s’avère nécessaire, le gouverneur général de Géorgie sera tenu, en fonction des circonstances et des besoins, d’accroître les effectifs de ce détachement et de défendre militairement les possessions de Son Altesse, considérées comme relevant de l’Empire russe.

Article VI

Moi, Ibrahim-Khan, khan de Choucha et du Garabagh, en témoignage de mon dévouement loyal à l’Empire russe, m’engage à respecter les obligations suivantes :

1\. Dès à présent et à l’avenir, je fournirai aux troupes susmentionnées les quantités nécessaires de blé et de gruau de millet, à un prix modéré fixé par le gouverneur général, le transport de ces denrées depuis Elisavetpol étant jugé difficile, voire tout à fait impossible.

2\. Je mettrai à la disposition des troupes susmentionnées, dans la forteresse de Choucha, des logements choisis par leur commandant et leur fournirai la quantité de bois de chauffage nécessaire.

3\. Je rendrai praticable l’accès à la forteresse de Choucha depuis Elisavetpol et ferai aménager une route permettant le passage des charrettes.

4\. Si le gouvernement juge opportun de construire une route reliant la forteresse de Choucha à Djavad, je fournirai les ouvriers nécessaires à ces travaux, moyennant la rémunération fixée par le gouvernement.

Article VII

En témoignage de Sa bienveillance et de Sa faveur accrues envers Son Altesse Ibrahim-Khan, khan de Choucha et du Garabagh, Sa Majesté Impériale lui accorde, avec une très grande clémence, ainsi qu’à ses successeurs, un étendard portant les armoiries de l’Empire russe.

Cet étendard devra demeurer auprès du khan en exercice, puis de ses successeurs, en tant que symbole du khanat et de l’autorité souveraine que l’Empereur leur a octroyée sur ces territoires. Si une expédition militaire devait s’avérer nécessaire, nul autre que le khan lui-même ne pourra partir en campagne avec cet étendard.

Article VIII

Moi, Ibrahim-Khan, khan de Choucha et du Garabagh, bénéficiant de la haute autorisation de Sa Majesté Impériale de continuer à percevoir mes revenus habituels, m’engage à verser un tribut annuel de 8 000 tchervonets au Trésor impérial, établi à Tiflis.

Cette somme sera acquittée en deux versements : la moitié le 1er février et l’autre moitié le 1er septembre de chaque année. Le premier versement, d’un montant de 4 000 tchervonets, sera effectué lors de la ratification du présent traité par Sa Majesté Impériale.

En outre, conformément à la coutume asiatique, et en complément de mes serments de fidélité, je devrai remettre en garantie de celle-ci mon fils aîné, Mamad-Hassan-Agha, ainsi que mon deuxième fils, Chukur-Oullakh, afin qu’ils résident en permanence à Tiflis.

Article IX

Par un acte particulier de Sa clémence, Sa Majesté Impériale accorde généreusement une allocation de 10 roubles en monnaie russe par jour pour l’entretien de Son Altesse le petit-fils du khan, appelé à résider à Tiflis en qualité d’otage garantissant la fidélité de son grand-père.

Article X

Le présent traité est conclu à perpétuité et ne pourra faire l’objet d’aucune modification, à compter de ce jour et pour toujours.

Article XI

La confirmation du présent traité par Sa Majesté Impériale, au moyen d’un diplôme souverain revêtu du sceau de l’État, devra être remise dans un délai de six mois à compter de la signature du présent accord, ou plus tôt si cela est possible.

En foi de quoi, les soussignés ont signé les présents articles et y ont apposé leurs sceaux.

Fait au camp situé dans le district d’Elisavetpol, près de la rivière Kourak, le 14 mai de l’an de grâce 1805 - correspondant à l’an 1220 du calendrier musulman, au mois de Safar.